La CVAE est, en principe, égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise qui en est redevable. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€ s’acquittent d’une CVAE calculée sur la base d’un taux compris entre 0 % et 1,5 % en fonction de leur chiffre d’affaires.

En application de l’article 1586 quater, I bis du CGI, lorsque l’une de ces entreprises est membre d’un groupe fiscalement intégré (articles 223 A et suivants du CGI), le chiffre d’affaires à retenir pour calculer le taux effectif d’imposition à la CVAE correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Cette mesure de consolidation ne s’applique pas aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré lorsque la société mère bénéficie du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % prévu par l’article 219, I-b du CGI, dont l’application est réservée aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 M€.

Malgré la modification du seuil de chiffre d’affaires pour le bénéfice du taux réduit d’IS (de 7,63 M€ à 50 M€), le taux effectif de la CVAE reste déterminé sur la base de l’ancien seuil du taux réduit de l’IS de 7,63 M€.

Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 11, I-2° et II-4

Pour l’année 2017, les coefficients de revalorisation sont fixés à 1,004 pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.

Cette mesure de revalorisation ne concernera plus, à compter de 2018, les locaux professionnels (principalement, locaux commerciaux et biens divers, locaux à usage professionnel non commercial, locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière, établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable) compte tenu de la révision des valeurs locatives de ces locaux (entrée en application en 2017).

Loi 2016-1917 du 29-12-2016 art. 99

Pour les autorisations de construire accordées en 2017, les valeurs forfaitaires de la taxe d’aménagement sont fixées à 799 € / m² en Ile-de-France et à 705 € / m² hors Ile-de-France (C. urb. art. L 331-11).

Ces valeurs forfaitaires sont révisées chaque année en fonction du dernier indice Insee du coût de la construction.

Ces valeurs s’appliquent également à la redevance d’archéologie préventive dite « filière urbanisme » dont la base imposable est déterminée comme celle de la taxe d’aménagement (C. patr. art. L 524-7).

Arrêté LHAL1630216A du 07/11/2016

Face à la baisse de la dotation globale de fonctionnement en 2014 et 2015, les collectivités locales, dans leur majorité, n’ont pas relevé sensiblement les taux des impôts locaux et ont plutôt cherché à ralentir leurs dépenses.

La fiscalité locale souffre, selon la Cour des Comptes, de défauts importants en termes d’équité, de transparence et de prévisibilité :

– Obsolescence des valeurs locatives cadastrales engendrant des inégalités entre contribuables et fragilisant les budgets locaux. La réforme de révision des bases cadastrales est en cours…

– Les mécanismes complexes de compensation des exonérations législatives d’impôts locaux soulèvent un enjeu de transparence. Alors que la compensation par l’État est de plus en plus partielle, les informations transmises aux collectivités locales leur permettent difficilement de prévoir ou de vérifier le montant des allocations auxquelles elles ont droit.

– Enfin, le produit de la CVAE connaît des fluctuations importantes sur le plan national et, plus encore, au niveau de chaque collectivité bénéficiaire. Non expliquées pour l’essentiel, celles-ci posent un problème de prévisibilité.

L’enjeu pour les collectivités locales est d’éviter une dégradation de leur situation financière.

Source : Rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales – 11/10/2016

Dans une réponse à la question de M. François Commeinhes (Question écrite n° 21822), le Ministère de l’économie et des finances précise que 8,1% des jugements sont partiellement ou totalement favorables au contribuable en matière d’Impôts directs locaux, 12,4% le sont au niveau des Juridictions administratives dans leur ensemble (données de la direction générale des finances publiques (DGFiP)).

Source : JO Sénat du 27/10/2016 – page 4741

Alors que la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels doit entrer en vigueur au 1er janvier 2017, le tribunal administratif de Melun vient d’annuler les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du Val-de-Marne relatives aux secteurs d’évaluation, aux tarifs et aux coefficients de localisation.

Résultat : la grille tarifaire notifiée par la CDIDL du Val-de-Marne a été « entâchée de plus de 135 erreurs matérielles » sur les 228 tarifs catégoriels définis par la CDVLLP, a jugé le tribunal administratif de Melun dans sa décision du 14 octobre 2016. Celui-ci considère que ces erreurs sont, « compte tenu de leur ampleur, d’une gravité telle qu’elles sont de nature à vicier radicalement la procédure d’évaluation ».

Afin de rectifier les erreurs manifestes au plus vite, l’Etat a également demandé l’annulation des décisions de la CDIDL du Val-de-Marne.

Une nouvelle commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) doit donc à nouveau se réunir dans l’urgence pour arrêter une grille définitive afin qu’elle puisse entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain.

Les multiples reports et difficultés montrent à quel point le sujet est complexe et sensible.

L’amendement proposant d’instituer un acompte sur le paiement de la majoration de la Tascom a été adopté par les députés lors de l’examen de la première partie du PLF 2017.

L’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a instauré une majoration de 50 % de la TASCOM au profit de l’État.

Cette majoration est due par les établissements ayant une surface de vente supérieure à 2 500 m².
Le projet de loi de finances instaurerait le versement obligatoire d’un acompte pour les redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) soumis à la majoration de 50 %. Ce texte pourrait entrer en vigueur dès 2017.

Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin (CGI art. 1389).

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :
– soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
– ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
– affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 mars 2016, précise que cette triple condition posée par l’article précité n’institue aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent le dégrèvement pour vacance prévu à l’article 1389 du CGI.

Dès lors, il n’est pas possible de se fonder sur la seule circonstance qu’une maison n’a jamais été louée pour juger qu’elle ne peut pas être regardée comme normalement destinée à la location et ouvrir droit pour son propriétaire au dégrèvement de taxe foncière pour vacance.

Pour mémoire : dans des arrêts anciens, le Conseil d’Etat a jugé que ne peut être regardée comme normalement destinée à la location, au sens de l’article 1389 du CGI, une maison qui n’a jamais été louée, ni même offerte en location (CE 13-5-1957, CE 15-6-1959). Si la présente décision constitue un revirement de jurisprudence sur le premier point, reste que le dégrèvement ne peut être obtenu que s’il est établi que le propriétaire a tenté, sans succès, la mise en location.

La date limite de dépôt des déclarations de résultat est fixée au 3 mai 2016 cette année. Toutefois, les dépôts télétransmis avec retard de moins de 15 jours (soit avant le 18 mai 2016) seront traités avec indulgence par les services des impôts des entreprises.

Cette mesure s’applique également à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (formulaire n°1330), mais pas à la déclaration de liquidation de cet impôt (formulaire n°1329) ni au paiement qui l’accompagne.

Source : www.impots.gouv.fr