Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin (CGI art. 1389).
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance :
– soit indépendante de la volonté du propriétaire ;
– ait une durée de trois mois au moins (délai décompté de quantième à quantième) ;
– affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 16 mars 2016, précise que cette triple condition posée par l’article précité n’institue aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d’habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent le dégrèvement pour vacance prévu à l’article 1389 du CGI.
Dès lors, il n’est pas possible de se fonder sur la seule circonstance qu’une maison n’a jamais été louée pour juger qu’elle ne peut pas être regardée comme normalement destinée à la location et ouvrir droit pour son propriétaire au dégrèvement de taxe foncière pour vacance.
Pour mémoire : dans des arrêts anciens, le Conseil d’Etat a jugé que ne peut être regardée comme normalement destinée à la location, au sens de l’article 1389 du CGI, une maison qui n’a jamais été louée, ni même offerte en location (CE 13-5-1957, CE 15-6-1959). Si la présente décision constitue un revirement de jurisprudence sur le premier point, reste que le dégrèvement ne peut être obtenu que s’il est établi que le propriétaire a tenté, sans succès, la mise en location.